Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
305.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 un employé autre qu'un policier de la catégorie 2, qu'un cadre de la catégorie 3 ou qu'un employé col bleu de la catégorie 4;
est un participant de la catégorie 3 un employé cadre tel que désigné par l'employeur;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50.
305.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 un employé autre qu'un policier de la catégorie 2, qu'un cadre de la catégorie 3 ou qu'un employé col bleu de la catégorie 4;
est un participant de la catégorie 3 un employé cadre tel que désigné par l'employeur.
305.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 un employé autre qu'un policier de la catégorie 2, qu'un cadre de la catégorie 3 ou qu'un employé col bleu de la catégorie 4;
est un participant de la catégorie 3 un employé cadre tel que désigné par l'employeur.